justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Limoges

n° 2200686 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date1 septembre 2022
Numéro2200686
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, qui a été transmise par une ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Paris du 18 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points de son permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir au tribunal que les mentions relatives à l'infraction du 14 août 2021 mentionnée dans la décision litigieuse du 25 février 2022 et ayant donné lieu à la perte de points contestée ont été supprimées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que les mentions du relevé d'information intégral relatives à l'infraction commise le 14 août 2021 ont été supprimées, ne donnant plus lieu à retrait de points. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prononce l'annulation de la décision de retrait de quatre points du permis de conduire de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Limoges, le 1er septembre 2022.

Le président,

P. GENSAC

La République mande et ordonne

au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

aj