Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Gaillard-Guenego, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son neveu le 19 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d'accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son neveu dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît l'article 4 de l'accord franco-algérien en refusant notamment de lui accorder le bénéfice du regroupement familial alors qu'elle justifie disposer de l'autorité parentale sur son neveu et percevoir des revenus dont le montant est supérieur au salaire minimum de croissance ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est inexistante dès lors qu'il a fait droit à la demande de regroupement familial de la requérante par une décision du 26 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Postérieurement à l'introduction de la présente requête enregistrée le 19 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 26 janvier 2022, accorder une suite favorable à la demande de regroupement familial présentée par Mme B le 19 mai 2021. La requérante qui a été rendue destinataire du mémoire en défense doit ainsi être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions présentées par Mme B aux fins d'annulation de la décision refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial sont devenues sans objet. Il en est de même des conclusions aux fins d'injonction. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 juin 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
X. HAÏLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. le greffier en chef,
Le greffier,