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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2200690 · 9 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 9 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date9 août 2022
Numéro2200690
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. C A, représenté par Me Amela-Pelloquin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Chamalières a accordé à M. B un permis de construire modificatif pour la création d'une extension avec surélévation de son habitation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chamalières la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la commune de Chamalières, représentée par la SCP Teillot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Loïc Panighel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Chamalières a accordé à M. B un permis de construire modificatif pour la création d'une extension avec surélévation de son habitation.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune de Chamalières et à M. D B.

Fait à Clermont-Ferrand le 9 août 2022.

Le magistrat désigné,

L. PANIGHEL

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

FL