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Tribunal Administratif de la Guadeloupe

n° 2200691 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guadeloupe, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Guadeloupe
Date8 juillet 2022
Numéro2200691
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Babacar Diallo, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et lui a fait interdiction de retour d'un an;

2°) d'enjoindre au préfet de Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 75 euros par jour passé un délai de trente jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie ;

- la décision attaquée viole son droit d'être entendu, méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment qu'il n'a plus d'attaches en Haïti et qu'il fait des efforts d'intégration et que son père réside en France

Vu :

- la requête n° 2200695 par laquelle M. A D demande l'annulation de la décision attaquée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A D, né le 23 décembre 1987, de nationalité haïtienne, entré irrégulièrement sur le territoire selon lui en 2016, n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. L'intéressé, célibataire, père d'un enfant qui se trouve en Haiti et sans emploi légal a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 30 ans et n'établit pas ne plus y avoir d'attaches. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 4 mai 2022. Par suite, les conclusions de M. C B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, de même que les autres conclusions de la requête, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D.

Copie au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 8 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé :

D. Sabroux

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Signé :

M-L Corneille

N°2200691