Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022 au greffe du Tribunal administratif de Melun, Mme B A et la Société Ferme de Montereau, représentés par Me Ayala demandent au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2021-DDPP/SQSA/278 du 24 novembre 2021 ayant ordonné la fermeture d'urgence des locaux utilisés pour les activités d'abattage et de remise directe (boucherie) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de
Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ainsi que la demande d'indemnisation.
Par un acte, enregistré le 30 septembre 2022, la SAS Ferme de Montereau et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, la SAS Ferme de Montereau et Mme A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Ferme de Montereau et de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ferme de Montereau, à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,