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Tribunal Administratif de Limoges

n° 2200693 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date5 septembre 2022
Numéro2200693
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mai, 25 mai, 16 juin, 23 juin et 24 juin 2022, 4 juillet et 5 juillet 2022, M. A B demande au tribunal, d'une part, d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise par la trésorerie Limoges Banlieue à l'encontre de son établissement bancaire en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 505 euros correspondant à une amende forfaitaire majorée du 24 août 2019 ainsi qu'à une amende prononcée par jugement du tribunal correctionnel du 11 février 2020 et, d'autre part, de condamner la trésorerie Limoges Banlieue à lui verser 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis suite au refus de l'administration fiscale de procéder à l'annulation de ces créances.

Il soutient être dans une situation financière et morale difficile, sans emploi, surendetté et avec un enfant à charge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. B demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise par la trésorerie Limoges Banlieue en vue du recouvrement de ses créances. A l'appui de sa demande, il se borne à faire état de sa situation financière difficile et d'un état psychologique fragile. De tels moyens sont inopérants pour contester la décision litigieuse et ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". En outre, selon le 2° de l'article R. 421-1 du même code, " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

4. M. B demande au tribunal de condamner l'administration fiscale à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 2 500 euros en réparation des préjudices résultant du refus de procéder à l'annulation de ses créances. Toutefois, il a transmis sa requête au tribunal sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier du greffe en date du 24 mai 2022. Il a accusé réception de cette demande le 27 mai 2022, sans y avoir déféré en produisant la réclamation préalable indemnitaire auprès de l'administration fiscale. Par suite les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit indemnisé sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Limoges, le 5 septembre 2022.

Le président,

P. GENSAC

La République mande et ordonne

au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

aj