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Tribunal Administratif de Besançon

n° 2200693 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Besançon, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Besançon
Date29 septembre 2022
Numéro2200693
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 25 mai 2022, M. B A, représenté par Me Suissa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le président du Grand Belfort communauté d'agglomération lui a infligé un blâme ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Belfort une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le Grand Belfort communauté d'agglomération, représenté Me Richer et associés, informe le tribunal qu'il a retiré l'arrêté litigieux par un arrêté du 19 juillet 2022 et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par une lettre du 23 août 2022, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande adressée le 23 août 2022 à 12h26 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le même jour à 14h55, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Grand Belfort, communauté d'agglomération.

Fait à Besançon le 29 septembre 2022.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2200693