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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2200693 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date20 octobre 2022
Numéro2200693
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette de son indu d'aide personnelle d'un montant de 112,87 euros.

Vu :

- le code la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance ; () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". L'article R. 772-6 du même code dispose en outre que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire d'aide personnelle au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'aide, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

3. Enfin, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Pour demander l'annulation de la décision attaquée du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de remise de dette M. B soutient qu'il est actuellement en reprise d'emploi et qu'il rencontre des difficultés financières et familiales et qu'il est de bonne foi.

5. Toutefois, M. B ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il serait de bonne foi, comme l'exigent les dispositions précitées du code de la sécurité sociale, alors que l'indu en cause provient d'une déclaration tardive de changement de situation. Au surplus et en tout état de cause, si M. B invoque sa faible rémunération et les difficultés qu'il aurait rencontrées pour rectifier ses déclarations sur le site de la CAF, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, sa requête ne comporte qu'une argumentation manifestement non assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Par un courrier du 18 mars 2022, auquel il a répondu le 1er avril 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli transmis par le tribunal dans un délai de quinze jours. Pourtant avisé des conséquences de son éventuelle carence, l'intéressé n'a pas utilement complété son recours.

7. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par M. B.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 20 octobre 2022.

La présidente du tribunal,

signé

P. ROUSSELLE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,