Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, Mme B A conteste la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 186,24 euros.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce même code : " (Les) requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été envoyée par un pli recommandé dont il a été accusé réception le 19 février 2022, Mme A n'a pas produit un exemplaire signé de sa requête. Par suite, faute pour la requérante d'avoir régularisé sa demande et satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 7 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,