Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel la préfète de l'Oise a ordonné le dessaisissement de toutes les armes et munitions de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
Il soutient qu'il regrette avoir commis les faits à l'origine de cette décision, qu'il avait des problèmes financiers et professionnels, qu'il est père de famille et que les faits commis sont restés isolés.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".
2. A l'appui de sa requête, M. A se borne à faire valoir qu'il est père de famille, qu'il a pris conscience de la gravité de ses actes, intervenus dans une période difficile de sa vie personnelle et professionnelle et qu'il éprouve des regrets. Ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. La requête ne comporte par suite que des moyens inopérants. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 23 septembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.