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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2200708 · 4 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 4 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date4 juillet 2022
Numéro2200708
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. C A, représenté par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem et associés, demande au tribunal :

1 d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel du préfet du Puy-de-Dôme a fixé le pays de destination de son expulsion ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de 10 ans sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés n° 2200867 du 6 mai 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marion Jaffré, première conseillère pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".

2. Par l'ordonnance en date du 6 mai 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté portant pays de destination au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance n° 2200867 a été notifiée d'une part, à M. A par une lettre recommandée avec avis de distribution, qui a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", d'autre part, à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 6 mai 2022 à 13h44. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. A serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation. Or, M. A n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. M. A qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit donc être réputé s'être désisté de sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 4 juillet 2022.

La magistrate désignée,

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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