Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. et Mme A, représentés par Me Hourlier demandent au Tribunal :
1°)d'annuler la décision implicite de la commune de Cruet du 8 décembre 2021 rejetant leur demande de prise en charge des travaux de réfection du mur de soutènement du chemin de la charrière ;
2°) d'enjoindre à la commune du Cruet de prendre en charge lesdits travaux dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Cruet à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".
2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et à la commune de Cruet.
Fait à Grenoble, le 10 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200708