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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2200708 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date10 octobre 2022
Numéro2200708
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. et Mme A, représentés par Me Hourlier demandent au Tribunal :

1°)d'annuler la décision implicite de la commune de Cruet du 8 décembre 2021 rejetant leur demande de prise en charge des travaux de réfection du mur de soutènement du chemin de la charrière ;

2°) d'enjoindre à la commune du Cruet de prendre en charge lesdits travaux dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;

3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Cruet à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".

2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et à la commune de Cruet.

Fait à Grenoble, le 10 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200708