Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 juillet, 19 et 20 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe de lui remettre la copie intégrale de l'avis de mise en recouvrement n° 081205038 du 22 décembre 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'il a communiqué à Mme A la copie de l'avis de mise en recouvrement et que sa demande est ainsi satisfaite.
Vu :
- les pièces jointes à la requête ;
Vu
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En application du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ;
2. Par un courrier en date du 8 août 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a communiqué à Mme A la copie de l'avis de mise en recouvrement n° 081205038 du 22 décembre 2008 suite à l'avis favorable n° 20223865 du 8 juillet 2022 rendu par la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) informant que l'avis de mise en recouvrement est communicable. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Notification de la présente ordonnance sera faite à Madame B A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le président,
signé
S. GOUÉS
La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol