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Tribunal Administratif de Bastia

n° 2200715 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bastia, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bastia
Date21 juillet 2022
Numéro2200715
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, la SAS All Events Agency, représentée par sa présidente, demande au tribunal d'annuler l'ordre de recouvrer la somme de 6 318,12 euros qui a été émis à son encontre le 6 avril 2022 par le président directeur général de l'Agence de services et de paiement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. "

2. La requête de la SAS All Events Agency tend à l'annulation de l'ordre de recouvrer que le président directeur général de l'Agence de services et de paiement a émis à son encontre le 6 avril 2022 en recouvrement de la somme de 6 318,12 euros correspondant à un indu d'aide à l'activité partielle. Les conclusions de la demande tendent ainsi à la décharge d'une somme dont le paiement est réclamé à la société requérante. Il suit de là que la requête, qui n'entre dans le champ d'aucune des exceptions mentionnées à l'article R. 431-3 du code de justice administrative, doit être présentée par l'un des mandataires indiqués à l'article R. 431-2. La requête n'a pas été régularisée en dépit de la demande que le greffe a adressée à la SAS All Events Agency le 10 juin 2022. Elle n'est dès lors pas recevable.

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS All Events Agency est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS All Events Agency.

Copie en sera transmise à l'Agence de services et de paiement.

Fait à Bastia, le 21 juillet 2022.

Le président du tribunal,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI