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Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2200722 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date22 août 2022
Numéro2200722
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Vu la requête enregistrée le 11 mars 2022, présentée par M. B A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. La requête de M. A ne comporte aucune conclusion et est donc manifestement irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 22 août 2022.

Le président de la 2ème chambre,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,