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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2200731 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date26 juillet 2022
Numéro2200731
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 24 août 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de son permis de conduire monégasque contre un permis de conduire français.

Il soutient que :

- sa précédente demande d'échange lui a été refusé pour une raison injustifiée ;

- sa première demande d'échange de permis de conduire a connu un délai de traitement de 17 mois ;

- il essaie vainement, depuis février 2019, de communiquer avec l'agence nationale des titres sécurisés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. M. A, ressortissant croate, a sollicité le 15 avril 2019 l'échange de son permis de conduire monégasque contre un permis de conduire français. Par une décision du 24 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif que son dossier était incomplet. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.

3. Si M. A soutient que sa première demande d'échange de permis de conduire, déposée le 4 avril 2019, a mis 17 mois pour être instruite, un tel moyen est sans influence sur la légalité de la décision en litige. En tout état de cause, il résulte tant de ses écritures que de la décision attaquée qu'il a, d'une part, été invité à déposer sa demande en ligne sur le site internet de l'agence nationale des titres sécurisés et, d'autre part, qu'il a été invité par lettres des 6 avril, 13 avril et 6 juillet 2021 à compléter sa demande, notamment par la production de justificatifs d'installation en France. Toutefois, il ne démontre pas, ni même n'allègue avoir transmis les éléments sollicités.

4. M. A soutient que sa nouvelle demande d'échange de permis de conduire, déposée le 9 septembre 2020 aurait été rejetée pour un motif injustifié. Toutefois, dès lors que la seule décision produite à l'appui de sa demande est celle du 24 août 2021, se prononçant sur une demande enregistrée le 15 avril 2019, la décision attaquée ne trouve pas sa base légale dans la décision se prononçant sur cette nouvelle demande et n'est pas davantage prise pour son application. Dès lors, M. A ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision se prononçant sur une nouvelle demande d'échange de permis de conduire déposée le 9 septembre 2020, à supposer que telle ait été son intention. En tout état de cause, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Enfin, si M. A fait valoir qu'il essaie vainement, depuis février 2019, de communiquer avec l'agence nationale des titres sécurisés, ce moyen n'est, en tout état de cause, manifestement pas assorti des précisions qui auraient pu permettre d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 26 juillet 2022.

La présidente,

Signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,