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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2200732 · 5 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 5 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date5 août 2022
Numéro2200732
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme A B sollicite la remise gracieuse des indus de prime d'activité et d'allocation de logement qui ont été mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

3. Suite aux demandes de régularisation qui lui ont été adressées le 8 juin 2022 par des courriers recommandés qui n'ont pas été retirés au bureau de poste, Mme B n'a pas régularisé la procédure en versant au dossier les décisions d'indu ou de refus de remise gracieuse qu'elle entend contester. Il y a lieu, le délai de régularisation étant expiré, de constater l'irrecevabilité manifeste de la requête et de la rejeter par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Saint-Denis, le 5 août 2022.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière,

S. BALOUKJY