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Tribunal Administratif de Limoges

n° 2200732 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date5 septembre 2022
Numéro2200732
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. E C demande au tribunal :

1°) d'annuler trois concessions cinquantenaires établies en date du 6 mai 2022 pour M. D C, M. et Mme B C et M. F A ;

2°) de condamner la commune de Thizay à lui rembourser la somme de 810,25 euros correspondant au paiement desdites concessions.

Il soutient que les concessions en cause sont des concessions perpétuelles.

Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, la commune de Thizay conclut au non-lieu à statuer dans la présente instance.

Elle fait valoir au tribunal que les actes de concession litigieux ont été retirés et qu'elle a procédé au remboursement de la somme de 810, 25 euros afférente.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, M. C déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; ".

2. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et à la commune de Thizay.

Fait à Limoges, le 5 septembre 2022.

Le président,

P. GENSAC

La République mande et ordonne

au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

aj