Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. E C demande au tribunal :
1°) d'annuler trois concessions cinquantenaires établies en date du 6 mai 2022 pour M. D C, M. et Mme B C et M. F A ;
2°) de condamner la commune de Thizay à lui rembourser la somme de 810,25 euros correspondant au paiement desdites concessions.
Il soutient que les concessions en cause sont des concessions perpétuelles.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, la commune de Thizay conclut au non-lieu à statuer dans la présente instance.
Elle fait valoir au tribunal que les actes de concession litigieux ont été retirés et qu'elle a procédé au remboursement de la somme de 810, 25 euros afférente.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, M. C déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et à la commune de Thizay.
Fait à Limoges, le 5 septembre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
aj