Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 08 mars 2022, M. B A, représenté par Me Kutta Engome, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 8 janvier 2022 par laquelle la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 09 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Le mémoire en désistement a été communiqué à la préfecture du Loiret qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par courrier enregistré le 09 juin 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 29 août 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Anne-Laure DELAMARRE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.