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Tribunal Administratif de la Guadeloupe

n° 2200736 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guadeloupe, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Guadeloupe
Date29 septembre 2022
Numéro2200736
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A conteste la demande du conseil départemental de la Guadeloupe de lui rembourser la somme de 3 960 euros correspondant à une aide étudiante qui lui aurait été versée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Mme A saisit le tribunal d'un litige relatif à une demande de remboursement d'une aide étudiante réclamée par le conseil départemental de la Guadeloupe. Toutefois, elle n'accompagne sa requête d'aucune décision de réclamation. Par un courrier du 26 juillet 2022, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai d'un mois. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, qui lui a été régulièrement présentée le 28 juillet 2022 à l'adresse indiquée par la requérante, cette lettre est revenue au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Basse-Terre, le 29 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

O. GUISERIX.

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en cheffe,

Signé

A. CETOL