Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, la SARL Seider, représentée par Me Gelas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 octobre 2021 portant opposition à la déclaration préalable déposée en vue de l'implantation d'un mât de mesure anémométrique sur le territoire de la commune de Fultot, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, la SARL Seider déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ;".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, la SARL Seider a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Seider.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Seider et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 10 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
npl