Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, la SAS Immobilière Carrefour, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, augmentées des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 8 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales. () ".
3. Le directeur départemental des finances publiques de la Savoie a statué sur la réclamation de la SAS Immobilière Carrefour par une décision du 15 novembre 2021 portant mention des voies et délais de recours. Cette décision a été régulièrement notifiée à la société par un pli recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 29 novembre 2021. Le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales expirait ainsi le lundi 31 janvier 2022. La requête de la SAS Immobilière Carrefour, enregistrée au greffe du tribunal le 7 février 2022, est dès lors tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y lieu en conséquence de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Immobilière Carrefour est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Immobilière Carrefour et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 4 octobre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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