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Tribunal Administratif de Besançon

n° 2200742 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Besançon, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Besançon
Date13 octobre 2022
Numéro2200742
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 3 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Doubs a refusé de lui accorder la prime d'activité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septmbre 2022, la caisse d'allocations familiales du Doubs informe le tribunal qu'après un réexamen du dossier de M. B, elle lui a accordé la prime d'activité rétroactivement depuis le 2 février 2022 et conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 5 septembre 2022, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 5 septembre 2022, distribuée le 9 septembre 2022, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Doubs.

Fait à Besançon le 13 octobre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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N°220074