Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 8 mars 2022, la préfète d'Indre-et-Loire demande au tribunal en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de retirer la délibération n° 21_12_06_021 du 6 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tours approuve le règlement du temps de travail des agents municipaux, tel qu'il a été soumis en comité technique du 23 novembre 2021 ensemble les dispositions ainsi approuvées ;
2°) d'enjoindre au maire de Tours de respecter les dispositions de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et de réunir son conseil municipal dans un délai de quarante jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte mensuelle de 1 000 euros par agent communal, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du même code.
Par un mémoire, enregistré le 9 août 2022, la préfète d'Indre-et-Loire déclare se désister purement et simplement de son déféré.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, le maire de la commune de Tours déclare prendre acte et accepter le désistement d'instance formulé par l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement d'instance de la préfète d'Indre-et-Loire est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré de la préfète d'Indre-et-Loire.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète d'Indre-et-Loire et à la commune de Tours.
Fait à Orléans, le 30 août 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.