Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 2 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande de communication de son dossier professionnel, née du silence gardé par l'ASP suite à l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 14 avril 2022.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022 et non communiqué, l'ASP conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président directeur général de l'Agence de services et de paiement.
Limoges, le 16 septembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
aj