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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2200758 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date22 septembre 2022
Numéro2200758
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Trégan, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, demande au tribunal :

1°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 966,09 euros mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion au titre d'un trop-perçu de prestations concernant l'année 2015 ;

2°) de condamner la CAF à verser à son avocat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, la CAF conclut au non-lieu à statuer, la régularisation du dossier ayant été effectuée et l'intéressée n'étant plus redevable de la somme litigieuse.

Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions principales ; elle maintient cependant ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par ses dernières écritures, Mme A admet que ses conclusions principales sont devenues sans objet du fait de la régularisation opérée par la CAF postérieurement à l'introduction de sa requête, ayant conduit à un effacement de la dette litigieuse. En conséquence, elle déclare se désister desdites conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement d'instance.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la CAF à verser à l'avocat de Mme A une somme de 800 euros au titre des frais exposés, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A à l'égard de ses conclusions principales.

Article 2 : La caisse d'allocations familiales de La Réunion versera à Me Trégan, avocat de Mme A, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 22 septembre 2022.

Le président,

M.-A. AEBISCHERLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière,

S. BALOUKJY