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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2200761 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date13 juillet 2022
Numéro2200761
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. A B, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le maire de Pierre-Bénite a refusé de lui accorder un abonnement sur les marchés de cette commune ;

2°) d'enjoindre à la commune de Pierre-Bénite de réexaminer sa demande, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pierre-Bénite une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2022, la commune de Pierre-Bénite, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un courrier en date du 28 avril 2022, M. B a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

2. En application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, M. B a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, par le courrier susvisé en date du 28 avril 2022, qui a été mis à disposition à cette même date dans l'application Télérecours. Ce courrier est resté sans réponse dans le délai d'un mois à compter de cette date. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Pierre-Bénite.

Fait à Lyon, le 13 juillet 2022.

Le président de la 7ème chambre,

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,