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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2200763 · 27 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 27 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date27 juin 2022
Numéro2200763
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 10 février 2022, M. A B, représenté par Me Debril, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Debril.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure ;

- il méconnaît les articles L. 732 et R.732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistrés le 20 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 22 septembre 1983, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant assignation à résidence, en date du 9 février 2022, a été abrogé par la décision de placement de l'intéressé en maison d'arrêt. Dès lors que cet arrêté n'a pas reçu un commencement d'exécution, les conclusions de la requête dirigées contre celui-ci sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

5. Les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.

6. L'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une quelconque somme au titre des frais exposés par M. M. B et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 27 juin 2022.

Le président de la 3ème chambre,

F. SALVAGE

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier