Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 23 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits directs d'Ile-de-France lui a refusé le bénéfice de l'aide à la transformation des buralistes à raison des travaux effectués entre le 2 juin et le 4 août 2020 pour un montant total de 26 087,08 euros.
Il soutient que la chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales ne l'a pas informée de la nécessité de mettre en place un audit au moment de l'envoi des devis et avant le début des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme A doit être regardée comme contestant la décision du 23 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits directs d'Ile-de-France lui a refusé le bénéfice de l'aide à la transformation des buralistes à raison des travaux qu'elle a effectués entre le 2 juin et le 4 août 2020 pour un montant total de 26 087,08 euros, au motif que la chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales ne l'a pas informée de la nécessité de mettre en place un audit au moment de l'envoi des devis et avant le début des travaux. Toutefois, ce moyen est inopérant à l'appui de ses conclusions en annulation de la requête. Il y a lieu de rejeter la requête par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 3 août 2022.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 août 2022.
La greffière,
C. Touzet
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