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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2200771 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date26 septembre 2022
Numéro2200771
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme C B, représentée par Me Derbise, a saisi le tribunal d'une contestation portant sur une décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise relative à son handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / () "

2. Mme B, qui est représentée dans la présente instance par Me Derbise, se borne à indiquer qu'elle conteste une décision de la maison départementale des personnes handicapées sans assortir sa requête d'aucune conclusion. Dès lors, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Amiens, le 26 septembre 2022.

La présidente,

signé

M. A

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.