Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 septembre 2022.
La présidente,
S. BADER KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200772pc