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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2200774 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date1 septembre 2022
Numéro2200774
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 2 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé le renouvellement de son contrat jeune majeur, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 2 décembre 2021 ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au département de l'Hérault d'accorder le renouvellement de son contrat jeune majeur ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au département de l'Hérault de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le département de l'Hérault à verser à Me Bazin, qui déclare renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP d'avocats CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mars 2022.

Vu :

- l'ordonnance n° 2200775 du 8 mars 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une ordonnance n° 2200775 du 8 mars 2022, dont il a été accusé réception le 10 mars suivant par M. A, de la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions tendant à la suspension de la décision en date du 2 février 2022 refusant le renouvellement du contrat jeune majeur de M. A après avoir relevé l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance comportait la mention prévue au dernier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dans le délai d'un mois fixé par ces mêmes dispositions, M. A n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au département de l'Hérault et à Me Bazin.

Fait à Montpellier, le 1er septembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er septembre 2022.

La greffière,

C. Arce