Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 2 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé le renouvellement de son contrat jeune majeur, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 2 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au département de l'Hérault d'accorder le renouvellement de son contrat jeune majeur ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au département de l'Hérault de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le département de l'Hérault à verser à Me Bazin, qui déclare renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP d'avocats CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mars 2022.
Vu :
- l'ordonnance n° 2200775 du 8 mars 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 2200775 du 8 mars 2022, dont il a été accusé réception le 10 mars suivant par M. A, de la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions tendant à la suspension de la décision en date du 2 février 2022 refusant le renouvellement du contrat jeune majeur de M. A après avoir relevé l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance comportait la mention prévue au dernier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dans le délai d'un mois fixé par ces mêmes dispositions, M. A n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au département de l'Hérault et à Me Bazin.
Fait à Montpellier, le 1er septembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er septembre 2022.
La greffière,
C. Arce