Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 17 janvier et 6 février 2022, Mme D C, représentée par Me Ribiere, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP 93006 21 B0065 par lequel le maire de la commune de Bagnolet ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux pour modification de la façade sur cour d'une construction existante, pose d'une fenêtre sur le toit et changement des menuiseries sur la façade en limite séparative à l'identique avec pose de pavé de verre sur un terrain sis 25 rue Michelet sur le territoire de sa commune déposée par Mme A et M. B, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet et de Mme A et M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Bagnolet qui n'a pas produit d'observations.
Par un acte enregistré le 11 juillet 2022, Mme C déclare se désister purement et simplement dans la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, la commune de Bagnolet, représentée par Me Rivoire, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme C.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 11 juillet 2022, Mme C déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à Mme A et M. B et à la commune de Bagnolet.
Fait à Montreuil, le 5 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.