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Tribunal Administratif de Besançon

n° 2200778 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Besançon, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Besançon
Date2 août 2022
Numéro2200778
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 19 avril 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a refusé de lui accorder le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite au 1er septembre 2022, en qualité de parent de trois enfants, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Mme A ne " conteste pas la loi " mais " estime qu'elle devrait être amendée pour des situations " comme la sienne " en supprimant le fait que le congé doive obligatoirement être pris postérieurement à l'arrivée de l'enfant que l'on souhaite récupérer ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Le seul moyen invoqué par Mme A, au demeurant inintelligible, qui a été analysé, ci-dessus, dans les visas est inopérant pour critiquer la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme A en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Besançon le 2 août 2022.

Le président de la 2ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière