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Tribunal Administratif de Limoges

n° 2200778 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date1 septembre 2022
Numéro2200778
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme A C produit devant le tribunal un courrier en date du 1er juin 2022 par lequel la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé de lui accorder un permis de visite concernant M. B D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Mme C produit devant le tribunal une décision portant refus de délivrance d'un permis de visite concernant M. D. Toutefois, sa demande ne contient aucun exposé de faits, ni moyens pas plus que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, sa demande ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Limoges, le 1er septembre 2022.

Le vice-président,

C. MEGE

La République mande et ordonne

au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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