Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier, 22 janvier et 15 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Challans s'est opposé à la division parcellaire en trois lots d'un terrain cadastré section CR n°280 sis 67 chemin des Loires.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 3 avril 2022.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Un mémoire présenté par la commune de Challans a été enregistré le 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Challans.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,