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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2200780 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date22 juillet 2022
Numéro2200780
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, M. A B A, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'examiner sa situation dans les quinze jours de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rapporté l'arrêté attaqué du 30 décembre 2021 faisant à M. B A obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de cet arrêté et d'injonction sont, désormais, sans objet.

3. En l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en mettant à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 800 euros à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Bourgeois.

Fait à Nantes, le 22 juillet 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,