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Tribunal Administratif de la Guadeloupe

n° 2200780 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guadeloupe, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Guadeloupe
Date5 septembre 2022
Numéro2200780
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune des Abymes de lui délivrer un permis de construire modificatif suite à sa demande déposée à la mairie le 21 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. En dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune des Abymes de lui délivrer un permis de construire modificatif sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Basse-Terre, le 5 septembre 2022.

Le président,

Signé

S. GOUES

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Chef,

Signé

M-L CORNEILLE