Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune des Abymes de lui délivrer un permis de construire modificatif suite à sa demande déposée à la mairie le 21 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. En dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune des Abymes de lui délivrer un permis de construire modificatif sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 5 septembre 2022.
Le président,
Signé
S. GOUES
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE