Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2022 dans l'application Télérecours citoyen, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 5 641,09 contractée au titre de la prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dispose en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Selon l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. M. A soutient, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 5 641,09 euros contractée au titre de la prime d'activité, qu'il a toujours procédé à la déclaration de sa situation et qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour parvenir au remboursement de l'indu qui lui est réclamé.
4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 24 mars 2022 au moyen de l'application " Télérecours ", et qui est réputée lui avoir été notifiée dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun moyen ou élément de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits, ni aucun justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier sa situation financière.
5. Par suite, la requête de M. A qui ne comporte qu'un unique moyen non assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2200780 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 26 septembre 2022.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.