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Tribunal Administratif de Nice

n° 2200783 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date1 septembre 2022
Numéro2200783
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un bien immobilier dont il est propriétaire sis au 1033 , chemin Pré des Cavaliers à Levens(06670).

Il soutient que le bien était vacant, vide de meubles et en travaux au 1er janvier 2021, date du fait générateur de l'imposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête suite à la décision du 9 juin 2022 par laquelle le conciliateur fiscal département des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement total de l'imposition mise à la charge de M. B au titre de l'année 2021, à raison du bien susmentionné, à hauteur d'un montant de 1 339 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2.Par une décision du 9 juin 2022, le conciliateur fiscal départemental des Alpes-Maritimes a par mesure de bienveillance, prononcé en faveur de M. B le dégrèvement de la totalité de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre de l'année 2021, à raison du bien immobilier dont il est propriétaire, soit un montant de 1 339 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 1er septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P. BLANC

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.