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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2200784 · 24 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 24 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date24 août 2022
Numéro2200784
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme A B conteste l'arrêté du maire de Saint-Paul du 23 mai 2022 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute.

Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, la requérante expose que son employeur a retiré l'arrêté litigieux et saisi la commission de réforme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision contestée par Mme B a été retirée par son auteur. Dès lors, la requête est devenue sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Paul.

Fait à Saint-Denis, le 24 août 2022.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière,

S. BALOUKJY