Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme A B conteste l'arrêté du maire de Saint-Paul du 23 mai 2022 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, la requérante expose que son employeur a retiré l'arrêté litigieux et saisi la commission de réforme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision contestée par Mme B a été retirée par son auteur. Dès lors, la requête est devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Paul.
Fait à Saint-Denis, le 24 août 2022.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
S. BALOUKJY