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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2200784 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date25 août 2022
Numéro2200784
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 11 avril 2022, Mme A B, représentée par l'AARPI Ad'vocare, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des pièces, enregistrées le 5 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal avoir remis un titre de séjour à Mme B, valable du 5 mai 2022 au 4 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Puy-de-Dôme a fait droit en cours d'instance à la demande de Mme B en lui délivrant, le 5 mai 2022, le titre de séjour sollicité. Par conséquent, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 25 août 2022.

La magistrate désignée,

N. LUYCKX

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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