Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A B saisit le tribunal par la production de diverses pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. M. B verse uniquement au dossier de nombreuses pièces relatives à sa situation personnelle. Ses productions ne comportent l'exposé d'aucune conclusion et d'aucun moyen au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste régularisable dans le délai de deux mois du recours contentieux, lequel est expiré à ce jour.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précipitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Limoges, le 1er septembre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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