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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2200787 · 23 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 23 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date23 août 2022
Numéro2200787
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la taxe d'habitation mis à sa charge au titre de l'année 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.

Il expose que le 22 mars 2022 il a prononcé le dégrèvement de la taxe contestée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L761-1 () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 22 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a procédé au dégrèvement de la taxe d'habitation mise à la charge de M. A au titre de l'année 2021. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 23 août 2022.

Le président de la 3ème chambre,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 23 août 2022.

Le greffier,

F. Balicki

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