Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la taxe d'habitation mis à sa charge au titre de l'année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il expose que le 22 mars 2022 il a prononcé le dégrèvement de la taxe contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L761-1 () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 22 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a procédé au dégrèvement de la taxe d'habitation mise à la charge de M. A au titre de l'année 2021. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 23 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 août 2022.
Le greffier,
F. Balicki
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