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Tribunal Administratif de la Guadeloupe

n° 2200788 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guadeloupe, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de la Guadeloupe
Date2 août 2022
Numéro2200788
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, deux mémoires et des pièces enregistrés le 29 et 31 juillet et 1er aout 2022, Mme A D C, représentée par Me Djimi demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, la suspension de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire ;

3°) d'ordonner au préfet de la Guadeloupe de communiquer avec les services de police aux frontières et de verser au débat tous les éléments relatifs son entrée régulière par la voie aérienne.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'imminence de son éloignement ;

- la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et de venir dès lors qu'elle est entrée sur le territoire par voie aérienne le 9 juillet 2022 et est exemptée de visa de court séjour ;

- les officiers de l'aéroport Pôle Caraïbes ont indiqué avoir seulement oublié de tamponner son passeport afin d'attester de son entrée régulière sur le territoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet au prononcé d'un non-lieu à statuer.

Il fait valoir que l'arrêté litigieux a été abrogé le 1er aout 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour publié au journal officiel de l'Union européenne du 19/12/2015 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Therby-Vale, conseillère, comme juge des référés, en application du premier aliéna de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 août 2022 à 12h30.

A été entendu Mme B au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en présence de Mme Cétol, greffière.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante colombienne née le 19 décembre 1984 a été entendue et placée pour vérification du droit de circulation ou séjour par la police aux frontières de Grande-Terre le 25 juillet 2022. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Mme C demande la suspension de cet arrêté.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la demande de suspension et d'injonction :

3. Il ressort des pièces, sans que cela ne soit contesté par la requérante, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension de l'arrêté du 26 juillet 2022 et en injonction dès lors que les décisions par lesquelles le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour ont été abrogés le 1er aout 2022.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C et au préfet de la Guadeloupe.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 2 août 2022.

La juge des référés,La greffière

signé signé

E. B A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A- CETOL

N°2200788