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Tribunal Administratif de la Guadeloupe

n° 2200789 · 3 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de la Guadeloupe, le 3 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de la Guadeloupe
Date3 août 2022
Numéro2200789
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle son entrée sur le territoire français a été refusée ;

2°) d'ordonner son admission sur le territoire national, au besoin sous les effets d'une assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la décision de refus d'entrée porte une atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir et à son droit à une vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'incompétence et d'un vice de motivation.

Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal de la Guadeloupe a désigné M. Antoine Lubrani, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, M. B A déclare se désister de sa requête. Le désistement du requérant est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Décision rendue public par mise à disposition au greffe, le 3 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

A. Lubrani

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé

M-L. Corneille