Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle son entrée sur le territoire français a été refusée ;
2°) d'ordonner son admission sur le territoire national, au besoin sous les effets d'une assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision de refus d'entrée porte une atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir et à son droit à une vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'incompétence et d'un vice de motivation.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal de la Guadeloupe a désigné M. Antoine Lubrani, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, M. B A déclare se désister de sa requête. Le désistement du requérant est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Décision rendue public par mise à disposition au greffe, le 3 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
A. Lubrani
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L. Corneille