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Tribunal Administratif de La Réunion

n° 2200791 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de La Réunion, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de La Réunion
Date30 juin 2022
Numéro2200791
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. B A conteste la décision de l'administration rejetant implicitement sa demande du 11 octobre 2021 tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 : " () dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ".

3. Par sa requête déposée le 22 juin 2022, M. A conteste le refus implicitement opposé, à l'issue d'un délai de six mois, à sa demande présentée à l'administration au titre du droit au logement opposable. Cependant, l'intéressé, qui a présenté sa demande le 11 octobre 2021 et a été informé du délai de recours applicable à compter du 11 avril 2022, date de la décision implicite de rejet, doit se voir opposer la forclusion. Ainsi, la requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 30 juin 2022.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière,

S. BALOUKJY