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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2200791 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date1 septembre 2022
Numéro2200791
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. E C, Mme I C, M. F D, Mme B D, Mme J H et M. A G, représentés par Me Bonnet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 66008 21 A0051 en date du 28 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer a accordé un permis de construire à la société MF Côte Rocheuse en vue de la construction d'un immeuble en R+3 comprenant 20 logements sur les parcelle BP 997 et BP 994 sises ancien chemin de Collioure/rue François Mauriac, ensemble la décision verbale du 4 février 2022 portant rejet de leurs recours gracieux ;

2°) de condamner la commune d'Argelès-sur-Mer à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 mars 2022, la société MF Côte Rocheuse, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C et autres une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, la commune d'Argelès-sur-Mer conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, M. C et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, la société MF Côte Rocheuse, représentée par SCP CGCB et Associés déclare accepter le désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, M. C et autres déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la commune de Perpignan et à la société MF Côte Rocheuse.

Fait à Montpellier, le 1er septembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

S. ENCONTRE

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 1er septembre 2022.

La greffière,

C. Arce

N°2200791