Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par une lettre, enregistrée le 9 avril 2022, M. A indique avoir quitté le territoire français, le 27 mars 2022, conformément à l'arrêté du 2 mars 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire.
Par un courrier du 12 avril 2022, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 12 avril 2022 envoyé sous pli recommandé, dont il a accusé réception le 13 avril suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'en être désisté. Toutefois, le requérant n'a pas, à l'expiration de ce délai, confirmé expressément le maintien de sa requête. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 8 juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.