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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2200794 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date6 juillet 2022
Numéro2200794
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2200008 du 19 janvier 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de Mme B.

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, Mme A B, représenté par Me Hay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet des Deux-Sèvres lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle s'il parvient dans les deux mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l'Etat la somme ainsi allouée.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Par une ordonnance n° 2202367 du 10 mars 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisie au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de la demande de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 28 avril 2021 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et dont Mme B demande l'annulation dans la présente instance, a rejeté cette demande au motif qu'aucun des moyens invoqués ne paraît propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de confirmation de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, la requérante est réputée s'être désistée. Mme B n'a, à l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Il en résulte qu'elle est réputée s'en être désistée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Hay au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par Me Hay au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Sarthe et à Me Hay.

Fait à Nantes, le 6 juillet 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,